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Article R543-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente sous-section, on entend :


1° Par “emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;


2° Par “producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.