Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2333-64 ;
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;
11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.