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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)



L'Office anti-stupéfiants, sur la base de l'état de la menace, élabore des propositions en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent qu'il soumet au comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives, prévu à l'article D. 3411-11 du code de la santé publique et présidé tel que défini à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 3411-12 du même code.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 3411-13 du code de la santé publique, l'office :


-assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle de lutte contre les trafics de stupéfiants définie par ce comité ;

-est chargé d'animer et de coordonner les politiques mises en œuvre par les administrations et services publics de l'Etat en la matière.