Articles

Article R228-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R. 225-79 à R. 225-82 et R. 22-10-24.

Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.