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Article R226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.