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Article R225-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.