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Article R225-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les commissaires mentionnés à l'article L. 225-101 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.