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Article R225-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.