Articles

Article R225-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans tous les cas mentionnés aux articles R. 22-10-37, R. 225-139 et R. 228-91, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.