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Article R225-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.