Article R225-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour la détermination du plafond prévu à l'article L. 22-10-62, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.