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Article R117-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.