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Article R117-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.


Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.