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Article A142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.