Articles

Article D815-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D815-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :

1° 800 euros par mois pour une personne seule ;

2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :

a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;

b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;

c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.