Les revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum remis temporairement par l'Etat à une commune en application des dispositions du décret du 29 avril 2015 susvisé peuvent être cédés à cette commune dans les conditions mentionnées au présent article.
1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les communes concernées disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l'acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l'Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu'elles n'auront pas acquises.
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l'Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu'à la date de leur acquisition ou jusqu'à celle de leur restitution à l'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-18 du même code, les agents de police municipale conservent le bénéfice de l'autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.