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Article R321-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.