Articles

Article D15-1-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-1-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions zonales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.