L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
1° Une carte de résident prévue par le titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, “passeport talent - carte bleue européenne“, “passeport talent - chercheur” ou “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421 20 ou L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code.
Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
Lorsqu'elle est délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-11, elle autorise à exercer toute activité salariée à l'issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.
Lorsqu'elle est délivrée en application de l'article L. 421-13, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.
Lorsqu'elle est délivrée en application de l'article L. 421-14, elle permet l'exercice d'une activité salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance ;
Lorsqu'elle est délivrée en application de l'article L. 421-21, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport-talent (famille)”, délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” délivrée en application de l'article L. 421-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé.
Elle permet l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221 23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”, “salarié détaché mobile ICT”, “salarié détaché ICT (famille)” ou “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrée en application des articles L. 421-26, L. 421-27, L. 421-28 ou L. 421-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsqu'elle est délivrée en application des articles L. 421-26 ou L. 421-27, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.
Lorsqu'elle est délivrée en application des articles L. 421-28 ou L. 421-29 elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant - programme de mobilité”, délivrée en application du 3° de l'article L. 233-1 ou des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.
Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;
10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-18 du même code.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 426-12 et du troisième alinéa de l'article L. 426-13 du même code ;
11° L'attestation de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler”.
Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
12° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application des articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention “Toutes activités professionnelles”. Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
Lorsqu'elle est délivrée sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 233-5 ou des articles R. 233-6, R. 234-1 ou R. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par les articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation provisoire de travail accordée ;
15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au 8° ou 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire).
Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;
17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4 de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
18° La carte de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles” délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'un des Etats mentionnées à l'article L. 200-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en application de l'article R. 223-15.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application des articles L. 424-9 ou L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, délivrée en application des articles L. 424-18 ou L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.