Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424 14, L. 424-21, L. 425-3, L. 425-6, L. 425-7, L.426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-4, L. 426-6, L. 426-7, L. 426 10 ou L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, “passeport talent - carte bleue européenne”, “passeport talent - chercheur”, “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” ou “passeport talent (famille)” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14, L. 421 20, L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application de l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;
7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” mentionnée aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, mentionnée aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, mentionnée aux articles L. 424 18 ou L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.