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Article D313-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D313-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement, dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.