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Article R777-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R777-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-4 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.

Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.