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Article R777-3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R777-3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au troisième alinéa de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.