Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code.