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Article R777-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R777-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.