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Article R776-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.

Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.

Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.