Article R776-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R776-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.