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Article R776-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.