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Article R114-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R114-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-3 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :

1° Consommation, notamment assurances, banques, surendettement, épargne ;

2° Enseignement et études supérieures ;

3° Emploi, chômage, formation, santé et sécurité au travail, rupture contractuelle des relations de travail ;

4° Famille, notamment enfance, protection des personnes, succession, union et séparation ;

5° Identité, notamment état civil, titres d'identité sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9, et élections ;

6° Impôts, taxes et droits de douane ;

7° Justice, notamment aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

8° Logement et urbanisme, notamment les procédures relatives à l'achat d'un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et protection de l'habitat ;

9° Santé et solidarité, notamment aides sociales, handicap, perte d'autonomie, retraite, sécurité sociale et soins ;

10° Transport, notamment cartes de transport et permis de conduire.