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Article 1105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.