Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacune des collectivités d'outre-mer et ayant un objet équivalent à :
1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.