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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.