I. - Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d'admission, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises ou la cour d'appel, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée qui prêtait son concours au requérant avant l'admission ou qui a accepté de lui prêter ce concours au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des honoraires, ou provisions déjà versées, et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée désigné dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que, dans les îles Wallis-et-Futuna, le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisées.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.