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Article D815-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D815-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 adressent à la Caisse nationale d'assurance maladie un état des dépenses liquidées lors de l'année précédente au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 et des effectifs de bénéficiaires au 31 décembre de l'année précédente.

La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, les charges afférentes aux dépenses liquidées au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 sont retracées dans l'état mentionné au premier alinéa de l'article D. 134-12.