Le comité mentionné au 1° de l'article 5 a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions intéressant les seuls services centraux et déconcentrés relevant de l'éducation nationale par dérogation au premier alinéa de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des services centraux et des services déconcentrés relevant de la jeunesse et de la vie associative, notamment de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
En outre, il est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.