Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.