Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :
1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.
Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe, du concours interne ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe, du concours interne ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe, du concours interne et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;
4° Les autres candidatures.