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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :

1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;

2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.

Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :

1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;

2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.

Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.