Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Le service d'infrastructure de la défense assure, pour le ministère de la défense, l'approvisionnement, le stockage et l'acheminement de l'énergie passant par des installations fixes, hors les produits et énergies dont la fourniture relève du service de l'énergie opérationnelle conformément à l'article R. 3241-26 du code de la défense.