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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)


La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.