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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)


I. - Pour les formations mentionnées au premier alinéa de l'article 10, en accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des aménagements d'unités d'enseignement peuvent être mis en place à l'intérieur d'un semestre, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie et qu'aucune suspension de formation n'a eu lieu.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement. Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire d'implantation de l'établissement de formation, l'unité d'enseignement du dernier semestre de formation, dont la validation consiste en un mémoire avec présentation orale, est évaluée et validée le cas échéant en l'absence d'argumentation orale si celle-ci ne peut être effectuée via des outils de communication à distance.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent à l'ensemble des étudiants de la promotion concernée.
II. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage ou de formation clinique peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées.
Des périodes de vacations, de réquisitions, d'activité professionnelle réalisée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de promotion professionnelle peuvent être prises en compte dans la validation des stages.
III. - Les aménagements retenus par l'établissement ou par chacun des groupements d'établissement de formation sont validés par l'agence régionale de santé.
Lorsque ces aménagements impactent les deux derniers semestres de la formation concernée, l'agence régionale de santé en informe le président du jury régional préalablement à la convocation des membres du jury.
IV. - Si les objectifs et le contenu d'une unité d'enseignement s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage ou en période de formation clinique peuvent être prises en compte pour valider ladite unité d'enseignement.
Les épreuves d'évaluation et de validation des unités d'enseignement peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.