Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)
L'agence régionale de santé détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 2° et au 4° de l'article 4. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats.