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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)


Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 11, 12 et 13.
La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 14-I et 16.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 14 et 15.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien, sont aménagées conformément aux articles 15 et 16.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 16.