I. - L'ensemble des aménagements définis à l'article 11 peuvent s'appliquer aux formations conduisant au diplôme de cadre de santé et au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages, lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, après accord de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de l'université partenaire pour les enseignements concernés. Le conseil technique pour la formation de cadre de santé et l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné pour la formation de technicien de laboratoire médical sont informés de ces aménagements.
II. - L'ensemble des aménagements définis au premier alinéa du I de l'article 12 peuvent s'appliquer à la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages, lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, après accord de l'agence régionale de santé et le cas échéant de l'université partenaire pour les enseignements concernés. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné est informée de ces aménagements.