Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds)


Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d'une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et,


- pour les véhicules à moteur : d'une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;
- pour les semi-remorques définies au 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route : d'une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d'attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;
- pour les remorques définies au 3.5 de l'article R. 311-1 du code de la route : d'une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.


La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.