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Article R22-10-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R22-10-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital, prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 225-133, est également applicable si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé.