Article R22-10-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R22-10-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R. 225-122 ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.