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Article R22-10-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R22-10-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions de l'article R. 225-72 ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.