Articles

Article L5221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.