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Article L222-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L222-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.