Article L117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les règles relatives au contrat d'intégration républicaine sont fixées à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.